Soit le programme suivant :
En vertu des requêtes et pièces complémentaires déposées les 13 novembre 2021, 7 et 10 mars 2023, M.A C, représentée par MélectroniqueCukier a demandé au tribunal :
1°) Abroger la décision du 30 juin 2021 lui refusant les allocations de regroupement familial du Préfet du Val-d'Oise au profit de son épouse et de ses enfants, ainsi que la décision non contestée du 3 septembre 2021 qui rejette le recours date;
2°) Enjoindre au Préfet du Val-d'Oise de faire droit à votre demande de regroupement familial dans le mois de la notification de la condamnation, ou de réexaminer la demande dans le même délai ;
3°) L'Etat s'acquitte d'une redevance de 1800 euros selon les modalitésL.761-1Code de l'administration de la justice.
il pense:
— la décision attaquée a été signée par une autorité non autorisée sans signature autorisée dûment publiée ;
- la situation dans laquelle le préfet du Val-d'Oise croyait à tort se trouver dans une juridiction similaire ;
- Cette décision méconnaît les dispositions de la charteL.434-7,L.434-8attendre àR.434-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et leur droit d'asile lorsqu'ils disposent de ressources stables et suffisantes depuis plus de deux ans et demi ;
— ignore les règles de l'article8Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
Dans un mémoire en réponse, enregistré le 15 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la demande et présente les pièces qui composent le dossier M.C..
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Wu :
- Codes d'entrée et de séjour des étrangers et de l'asile ;
- Code de justice administrative.
Selon sa proposition, le président du tribunal a dispensé le journaliste public de rendre des conclusions à l'audience.
Les parties sont périodiquement avisées des dates d'audience.
Le M.D a été entendu en audience publique.
considérerLe suivant est :
1. M.A C, ressortissant du Bangladesh, né le 5 octobre 1975, a demandé le regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants le 8 septembre 2019. Par décision du 30 juin 2021, le Préfet du Val-d'Oise a refusé la demande. M.C a déposé un recours informel contre cette décision le 26 août 2021. Par décision du 3 septembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau rejeté sa demande. M.C a demandé au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2021 et la décision de rejeter son appel.
existerConclusion du retrait :
2. ShimojoL.434-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : « Selon ce code ou conformément aux conventions internationales, en cas de regroupement familial, il est possible de faire valoir le bénéfice de votre droit au regroupement : / 1° par votre conjoint , s'il est âgé d'au moins 18 ans ; / 2ème et par les enfants du couple âgés de moins de 18 ans ». Dans les termes de l'articleL.434-7Même code : « Le regroupement familial est permis à l'étranger qui en fait la demande si : / 1° il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° il a été ou sera dans la famille Possession d'un logement normal le le jour de l'arrivée en France considérée comme une famille comparable vivant dans la même zone géographique ; / 3° Respecter les principes fondamentaux qui régissent la vie d'une famille française dans le pays d'accueil selon les lois de la République Selon cet articleR.434-4Ce code : « Pour l'application de l'article L.434-7, 1°, le demandeur et son conjoint doivent alimenter le budget familial de manière stable dans un délai de douze mois en référence à l'évaluation mensuelle de l'augmentation du salaire minimum pour le période Moyenne Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à ".
3. En résumé, si le niveau de ressources du demandeur est suffisant dans les 12 mois précédant la demande de regroupement familial, par référence au minimum intersectoriel Lorsque ce seuil n'est pas atteint dans un délai, une décision favorable est prise compte tenu tenir compte de l'évolution des ressources du demandeur, même après le dépôt de la demande.
4. Jugeant par les termes des décisions attaquées des 30 juin 2021 et 3 septembre 2021, le Préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial de M.C pour défaut de ressources justifiées Le caractère raisonnable est conforme aux dispositions du 1er de cet articleL.434-7Le code de l'entrée et du séjour et de l'asile des étrangers, puisque leur revenu mensuel moyen au cours des douze derniers mois précédant la demande de regroupement familial était estimé à 1 573,72 euros, inférieur au salaire brut majoré du taux minimum de majoration (SMIC), fixé à 1 648 euros.
5. A en juger par les documents présentés au cours de la procédure, le requérant n'a pas eu un montant total moyen mensuel inférieur au salaire minimum total après l'augmentation. Toutefois, s'agissant de la période postérieure à la présentation de cette demande et antérieure au 30 juin 2021, date de la résolution en cause, il ressort également du dossier que l'intéressé était fondé à percevoir un salaire régulier et stable de 1751,12 €. Paiements mensuels totaux à partir d'octobre 2018 et revenus complémentaires pour la période d'août 2020 à avril 2021 afin d'établir une évolution favorable et stable de vos ressources après le dépôt de la demande. Par conséquent, la demande de regroupement familial de M.C a été rejetée au motif que M.C ne remplissait pas les conditions de ressources, alors qu'elle aurait pu prendre une décision favorable compte tenu de l'évolution des ressources du demandeur, même après la demande. 'Oise a ignoré les termes du règlement d'applicationL.434-7attendre àR.434-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile.
6. Au vu de ce qui précède, et pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres motifs de la demande, la requête de MC en rétractation de la décision du 30 juin 2021 et de la décision du 3 septembre 2021 a bien voulu rejeter votre demande
existerConclusion de l'interdiction :
7. Pour ses motifs, cet arrêt doit signifier que le Préfet du Val-d'Oise ou le Préfet territorialement compétent autorise le regroupement familial au profit de l'épouse et des deux enfants de M.C. Dans ces conditions, une fois en défense, le préfet du Val-d'Oise n'a pas objecté, d'une part, que le demandeur propriétaire de sa maison et de son travail dispose du Logement Normal habitant dans la même zone géographique, d'autre part en d'autre part, il ne correspond pas aux principes fondamentaux qui régissent la vie familiale française selon les lois de la République, qui appartiennent à l'individu-ci ou au préfet du territoire de tutelle, autorisant cette réorganisation dans les deux mois suivant la notification de la phrase actuelle.
existerFrais de litige :
8. Dans ce cas, l'État doit payer au M.C une redevance de 1000 euros qui n'est pas incluse dans la redevance.
HommeOui C I D E :
Article 1 : Les 30 juin 2021 et 3 septembre 2021, la décision du Préfet du Val-d'Oise de refuser le regroupement familial de M.C. au profit de sa femme et de ses deux enfants.
Article 2 : Le présent arrêté ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet du lieu dont relève la résidence actuelle de l'intéressé de réexaminer la situation de la M.C dans un délai de deux mois à compter de la notification.
Article 3 : L'Etat versera à M.C 1000 € selon l'article 1L.761-1Code de l'administration de la justice.
Article IV : Rejet des parties redondantes des conclusions de la requête de M.C.
Article 5 : Cette condamnation sera notifiée à la MAC et au Préfet du Val-d'Oise.
À considérer après l'audience du 17 mars 2023 :
M.Féral, Président, M.B et M.D, premiers consultants.
Ouverture des inscriptions le 12 mai 2023.
Ouest,
symbole
JB Ding
président,
symbole
Greffier R. Feral,
symbole
je
La République assigne et ordonne au préfet du Val-d'Oise, de son côté, ou tout commissaire judiciaire requis par les recours de droit commun contre les particuliers, de prescrire l'exécution de la présente peine.